J.O. 104 du 4 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-668 du 3 mai 2007 relatif à la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSX0600215D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du grand chancelier de la Légion d'honneur ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du 6 mars 2006 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Il est institué au ministère de la justice une médaille dénommée « médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse ».

Article 2


La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse récompense les services honorables rendus à la protection judiciaire de la jeunesse.

Elle comporte trois échelons : le bronze, l'argent et l'or.

Article 3


La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée aux agents, titulaires et non titulaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse sur proposition motivée des directeurs et chefs de service de la protection judiciaire de la jeunesse.

L'échelon bronze peut être décerné aux agents justifiant de quinze années de services accomplis à la protection judiciaire de la jeunesse.

L'échelon argent peut être décerné aux titulaires de l'échelon bronze, après vingt années de services.

L'échelon or peut être décerné aux titulaires de l'échelon argent après vingt-cinq années de services.

Les titulaires de l'ancienne médaille de la protection judiciaire de la jeunesse sont réputés titulaires de l'échelon bronze de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse. Ils peuvent bénéficier de l'échelon argent après vingt années de services. Ils peuvent bénéficier directement de l'échelon or après vingt-cinq années de services.

Article 4


La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être décernée à titre exceptionnel sans condition de durée aux agents de la protection judiciaire de la jeunesse ayant accompli un acte de courage ou de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 5


La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être conférée sans condition d'ancienneté et hors contingent aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont rendu des services exceptionnels à la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 6


La durée des services exigée à l'article 3 peut, dans la limite maximale de trois années, être réduite d'une année par lettre officielle de félicitations reçue pour tout acte de courage ou de dévouement accompli en dehors de l'exercice des fonctions.

Article 7


La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être conférée à titre posthume.

Article 8


Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, un comité de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse comprenant :

- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou, en cas d'empêchement, l'adjoint du directeur, ou un sous-directeur à la protection judiciaire de la jeunesse, qui le préside ;

- un inspecteur de l'inspection des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un magistrat en fonction dans les services de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- un fonctionnaire de catégorie A de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.

Le chef de cabinet du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse assure le secrétariat de ce comité.

Les membres du comité de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse sont désignés par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse pour une durée de trois ans. Leur mandat prend fin avec les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.

Le comité se réunit sur convocation de son président. Il délibère sur les propositions de nomination, de promotion et de retrait de la médaille ainsi que sur toutes les questions soumises par son président, notamment l'échelon à décerner aux personnes extérieures à la protection judiciaire de la jeunesse.

Le président du comité a voix prépondérante en cas de partage de voix.

Le comité établit son règlement intérieur, qui fixe notamment les règles de désignation des membres suppléants et le quorum.

Article 9


La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est d'un module de 27 millimètres dont la face représente un profil de la République entouré de l'inscription : « République française ».

Au revers, sur le pourtour, les mots : « Ministère de la justice » entourent l'inscription : « Protection judiciaire de la jeunesse » surmontant le cartouche.

Le ruban est de couleur amarante, avec chevrons verts de 2 millimètres, espacés de 10 millimètres. Sa largeur totale est de 27 millimètres. Il est assorti d'une rosette de 10 millimètres de diamètre environ pour la médaille d'argent et de 20 millimètres de diamètre environ pour la médaille d'or.

Article 10


La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est conférée dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les médailles attribuées aux personnes extérieures à l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse le sont hors contingent.

Article 11


La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est attribuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse et après avis du comité de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse.

Pour les attributions prévues à l'article 4, l'avis du comité de la médaille n'est pas nécessaire.

Article 12


L'attribution de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse donne lieu à la remise d'un diplôme.

Article 13


L'attribution de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse ouvre droit à une allocation dont le montant est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 14


Les nominations et promotions de la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse sont publiées au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses de la République française.

Article 15


Lorsque la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est décernée aux agents, titulaires et non titulaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse, le coût de son acquisition est pris en charge par l'administration.

Article 16


Nul ne peut se voir conférer la médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse s'il a été condamné pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou s'il a fait l'objet de l'une des sanctions disciplinaires du troisième ou du quatrième groupe prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse est retirée en cas de condamnation pour crime ou à une peine de prison sans sursis égale ou supérieure à un an ou de sanction disciplinaire entraînant radiation des cadres.

La médaille d'honneur de la protection judiciaire de la jeunesse peut être retirée pour toute autre condamnation ou sanction disciplinaire ainsi qu'en cas de manquement à l'honneur.

Article 17


Le décret no 51-785 du 14 juin 1951 relatif à la médaille de l'éducation surveillée ainsi que le décret no 71-371 du 19 mai 1971 relatif à l'allocation afférente à la médaille de l'éducation surveillée, modifié par le décret no 72-343 du 2 mai 1972, sont abrogés.

Article 18


Le présent décret est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 19


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret.

Article 20


Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2007.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

Hervé Mariton